R-12.1, r. 3 - Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
10. Les articles 3, 5 et 6 ne s’appliquent qu’à l’employé qui a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics entre le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2001, ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après le 31 décembre 2000.
D. 961-2003, a. 10.